488R1. Les montants qui ne doivent pas être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’article 488 de la Loi sont les suivants:a) le revenu de toute société qui est une compagnie d’eau et dont 90% des actions sont la propriété d’une municipalité canadienne et d’une municipalité frontalière étrangère;
b) le revenu de toute société d’exploration minière constituée en vertu de la Loi sur les sociétés d’exploration minière (chapitre S-26), telle qu’elle se lisait avant son abrogation;
c) le revenu de la Société de développement de Oujé-Bougoumou ou de la Oujé-Bougoumou Eenuch Association situé dans une réserve au sens de l’article 725.0.1 de la Loi;
d) le revenu de toute société qui est une compagnie de téléphone et dont le capital versé, déterminé en vertu du titre I du livre III de la partie IV de la Loi, n’excède pas 15 000 $;
e) un montant, autre qu’un montant reçu ou à recevoir par un particulier, exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada en raison d’une disposition d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada;
f) un montant qui est spécifiquement exonéré de l’impôt sur le revenu en vertu d’une loi du Québec ou du Canada, autre que la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (L.C. 1984, c. 18), la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (L.C. 1991, c. 41) et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), et qui n’est pas un montant qui est exonéré en raison d’une disposition d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada;
g) un montant reçu en vertu du Programme expérimental de création d’emplois communautaires instauré (A.M. 3648-77, 77-11-02);
h) un montant reçu du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre du Programme d’allocations pour les besoins particuliers des étudiants atteints d’une déficience fonctionnelle majeure, instauré en vertu du paragraphe 2 de l’article 10 de la Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science (chapitre M-15.1.1), telle qu’elle se lisait avant son abrogation, et mentionné dans la décision du Conseil du trésor n° 174 394 du 4 juillet 1990;
i) le montant d’une aide financière accordée en vertu du Programme de revitalisation des vieux quartiers mis en oeuvre par la Société d’habitation du Québec conformément au décret n° 442-96 (1996, G.O. 2, 2829);
j) le montant d’une aide financière accordée en vertu du Programme Allocation-logement en faveur des personnes âgées et des familles mis en oeuvre par la Société d’habitation du Québec conformément au décret n° 904-97 (1997, G.O. 2, 5289), au décret n° 1094-98 (1998, G.O. 2, 5066) ou au décret n° 1187-99 (1999, G.O. 2, 5548);
k) un montant qui est visé à l’un des alinéas g.4 et g.5 du paragraphe 1 de l’article 81 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
l) un montant reçu à titre de prestation fiscale pour le revenu de travail en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.